Pour motiver sa décision, il invoque l’ « application de l’arrêt No 36 du 21 Février 2013 de la Cour d’Appel de Dakar, relatif à l’interdiction à l’encontre de Cheikh Béthio Thioune d’organiser ou d’assister à des réunions ou rassemblements publics ».
Le même arrêté vise la loi 78-02 du 29
Janvier 1978 relative aux réunions. Or, cette loi, qui définit trois
catégories des réunions (réunion publique, réunion privée et réunion
électoral), range les chants religieux dans la catégorie des réunions
privées et non des réunions publiques, visées par la chambre
d’accusation.
En effet, l’article 3 de la loi 78-02
dispose : « sont considérées comme des réunions privées, alors même
qu’elles ont lieu sur la voie publique, celles qui sont conformes à la
coutume ou à la religion telles que les assemblées des communautés
villageoises, les chants religieux, les rassemblements ordonnés par
l’administration compétente ».
Par conséquent, le Préfet ne saurait
interdire la manifestation sous prétexte de l’application de l’arrêt de
la Cour d’Appel sans violer les dispositions dudit arrêt et celles de la
loi 78-02 du 29 Janvier 1978 relative aux réunions.
Pis, en interdisant le « thiant» dédié à
Serigne Saliou, il entre en confrontation flagrante avec la
constitution du Sénégal, qui aussi bien dans son préambule que dans son
article, garantit la liberté de culte, considérée comme liberté
fondamentale des instruments internationaux ratifiés par le Sénégal.
Nous sommes donc manifestement victimes
d’un abus de pouvoir de la part des autorités politiques de ce pays avec
la complicité de l’administration territoriale.
Et face à tant d’acharnement, nous ne
saurions restés insensibles. Aussi nous comptons, de concert avec nos
avocats, utiliser toutes les voies de recours pour (une garantie) être
rétablis dans nos droits et surtout pour la préservation de notre état
de droit.
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